Le Directeur général de la régulation et de l’organisation des activités au ministère du Commerce, Samy Kolli a affirmé que le code actuel de l’activité Pharmacie inscrit au registre de commerce (101 602) autorise toujours le pharmacien à vendre une liste de produits en vertu de l’arrêté de 1995 fixant la liste des marchandises autorisées à la vente dans les officines, ajoutant que le ministère n’avait pas interdit aux pharmaciens d’officine de commercialiser les équipements médicaux et les produits parapharmaceutiques.

« Le code actuel de l’activité Pharmacie inscrit au registre de commerce (101 602) autorise le pharmacien à vendre une liste de produits en vertu de l’arrêté n 52 du 10 juillet 1995 fixant la liste des marchandises autorisées à la vente dans les officines », a précisé M. Kolli dans une déclaration à l’APS, affirmant la possibilité de « commercialiser les produits médicaux, d’hygiène et ceux destinés aux nourrissons et aux enfants ainsi que les produits d’esthétique et d’hygiène corporelle ».

Pour ajouter la mention « vente d’équipements médicaux ou produits parapharmaceutiques » dans le code 101 602, « le pharmacien devrait formuler une demande à la commission d’actualisation de la nomenclature des activités économiques soumise à inscription au registre du commerce ou bien déposer une demande auprès du ministère de la Santé », a-t-il expliqué, ajoutant que le Syndicat national algérien des pharmaciens d’officine (SNAPO) a le droit de proposition dans ce cadre.

Concernant l’interdiction des pharmaciens de fournir certains services liés à la santé, comme les analyses et examens médicaux, M. Kolli a précisé que cela est « fondée légalement », conformément à « une correspondance du ministère de la Santé en 2015, fixant la liste des activités non éligibles à l’inscription au registre de commerce, dont celle des laboratoires d’analyses médicales, ce qui empêche le commerçant inscrit au registre de commerce, comme le pharmacien, de pratiquer cette activité ».

Il a, en outre, rappelé que la même mesure repose sur « une correspondance de l’Association nationale des laboratoires d’analyses médicales (ALAM) ainsi que sur les dispositions de l’article 251 de la loi sur la santé de juillet 2018, qui stipule expressément que les laboratoires d’analyses biomédicales et de pathologie cellulaire sont autorisés, eux seuls, à réaliser des examens qui contribuent au diagnostic des maladies humaines ».

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